Contentieux du Droit du Travail : Le sempiternel débat sur les heures supplémentaires
Publié le :
26/04/2022
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2022
L’article 3171-2 alinéa 1er du Code du travail dispose : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents. »
L’article 3171-3 poursuit : « L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. »
Enfin l’article 3171-4 du code du Travail évoque les règles gouvernant le débat judiciaire et le double régime de preuves à apporter au juge : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
La Cour d’Appel de DOUAI dans un arrêt de décembre 2021, déboute le salarié de sa demande d’heures supplémentaires en retenant que l’employeur communique des tableaux mensuels de suivi des heures signés de la main du salarié, qui sont de nature à contredire utilement le décompte produit par le salarié, alors même que le relevé du salarié comporte des inexactitudes comme l’a justement souligné la société ; outre le décompte seuls douze mails sont fournis, l’entreprise n’a jamais donné son accord au salarié pour que celui-ci travaille en dehors de ses horaires de travail et qu’enfin le salarié ne justifie pas que la nature et l’ampleur de ses tâches lui imposaient de le faire. » CA DOUAI 17 décembre 2021
La cause n’est donc pas perdue d’avance et la vigilance de l’employeur et les moyens mis en œuvre pour gérer et suivre les horaires payent !
Historique
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